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Validité de la saisie-attribution visant l’usufruit non indivis de la veuve

Le 30 juillet 2019

Dans un arrêt du 15 mai 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que dans le cadre d’une vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété, le créancier personnel de la veuve peut recourir à une saisie attribution sur la portion du prix de la vente relative à l’usufruit dont celle-ci était seule titulaire, peu importe que la nue-propriété soit indivise.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

un homme décède en laissant pour lui succéder son épouse et un fils issu d’une précédente union.

Alors que la veuve reçoit le quart de la succession en nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble de la succession, le fils du défunt reçoit la nue-propriété sur les 75 % restants.

Ainsi, si la veuve et le fils du défunt disposent de la nue-propriété en indivision, l’usufruit est détenu par la seule veuve.

Une société est déclarée adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale et obtient une ordonnance à l’encontre de la veuve la condamnant à lui verser une indemnité d’occupation. La société souhaitant obtenir le paiement de cette indemnité fait alors pratiquer une saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l’usufruit, à concurrence du montant de sa créance, entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, séquestre du prix d’adjudication.

En appel (Paris, pôle 4, ch. 8, 11 janv. 2018) comme en première instance, les juges du fond prononcent la mainlevée de la saisie-attribution arguant qu’en vertu de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir les biens indivis, meubles ou immeubles. La cour d’appel retient alors que l’épouse survivante, ayant droit dans la succession de son conjoint d’un quart en pleine propriété et de la totalité en usufruit, était en indivision avec le nu-propriétaire des trois quarts de la succession, de sorte que la société, créancière personnelle de celle-ci et non de la succession, ne pouvait saisir les fonds dépendant de l’indivision et devait attendre le partage.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation devait se prononcer sur la possibilité offerte aux créanciers personnels d’un usufruitier d’obtenir une saisie-attribution sur la portion de prix de vente correspondant à la valeur de son usufruit.

Au visa des articles 578, 621, alinéa 1, et 815-17 du code civil, la première chambre civile censure alors partiellement le raisonnement des juges du fond, énonçant que, par suite de la vente de l’immeuble, le conjoint survivant avait, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, sur laquelle la saisie pouvait être valablement pratiquée.

Les juges du fond avaient retenu, pour prononcer la mainlevée de la saisie-attribution, que le bien ayant fait l’objet d’une adjudication relevait de l’indivision successorale et qu’en conséquence, seuls les créanciers de la succession pouvaient opérer saisie sur le prix de vente d’un bien relevant de la succession.

Pour la Cour de Cassation , c'est oublier  que si le conjoint survivant et l’héritier sont effectivement en indivision relativement à la nue-propriété des biens successoraux. la veuve est seule titulaire de l’usufruit, lequel n’a pas la même nature que le droit de son beau-fils, excluant de fait la qualification d’indivision dans le cas présent.

En effet, l’indivision s’entend de la situation d’un bien ou d’un ensemble de biens sur lequel plusieurs personnes sont titulaires de droits de même nature, sans qu’aucune d’entre elles ait un droit exclusif sur une partie déterminée.

En l’espèce, les droits visés sont des droits réels de nature différente : la veuve, débitrice de la société, est visée en tant que titulaire de l’usufruit (et non en tant que titulaire du quart de la nue-propriété) et le fils du défunt est nu-propriétaire.

C’est d’ailleurs sur la différence de nature de ces droits que la société a fondé son argumentation.

Cette dernière ne vise que les sommes correspondant à la proportion du prix correspondant à l’usufruit (probablement en se référant au barème fiscal, v. CGI, art. 669) et non à son quart en nue-propriété afin de ne pas se voir opposer l’article 815-17 du code civil.

 Étant en présence d’un droit réel, à savoir l’usufruit, celui-ci se reporte sur le prix de vente de l’immeuble. La veuve étant seule titulaire de l’usufruit de l’appartement saisi, lequel n’est pas indivis, elle voit son droit propre à la portion correspondant à celui-ci se reporter sur le prix de l’adjudication. Son créancier peut alors demander la saisie sur le prix de vente pour la portion qui correspond à ce droit.

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