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Sur la prise en charge exclusive d’une dette professionnelle par l'ex-époux

Le 22 janvier 2019

Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle qu'en application de l’article 1387-1 du code civil, le tribunal de grande instance peut décider, lorsque le divorce est prononcé, de faire supporter à un ex-époux la charge exclusive de certaines dettes professionnelles communes.

Les juges du fond disposent à  cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation mais doivent motiver leur décision.

En droit, l'article 1387-1 du code civil  dispose que :

« Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise » 

Intégrée dans le code civil par la loi du 2 août 2005,cette disposition déroge tout à la fois au droit commun des contrats, du régime général des obligations et de la communauté légale. Qu’importe que les deux époux se soient engagés ou que la dette ait été souscrite pendant le mariage : le juge peut dispenser l’un des conjoints d’acquitter sa dette, donc le libérer totalement de l’obligation (contractuelle ou légale) à laquelle il était soumis.

En l’espèce, deux époux mariés en 1985 sous le régime de la communauté d’acquêts avaient acquis un fonds de commerce en 2005 puis avaient divorcé en 2008. Des difficultés étaient ensuite survenues dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement du juge aux affaires familiales du 15 avril 2014, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 mai 2017, les juges du fond avaient attribué à l’époux le patrimoine professionnel et dit qu’il devra supporter toutes les dettes afférentes à l’entreprise, dont un prêt de trésorerie de 40 000 €. L'ex époux avait formé un pourvoi en cassation divisé en cinq moyens dont seul le deuxième, dirigé contre la décision de lui faire supporter la charge des dettes professionnelles, était de nature à entraîner la cassation.

Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué sans motiver sa décision, la privant ainsi de base légale au regard de l’article 1387-1 du code civil.

S’agissant d’un domaine relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation ne se livre ici qu’à un contrôle de l’existence de la motivation. Elle relève, pour rejeter le pourvoi, les différentes énonciations et constatations que la cour d’appel a présentées dans ses motifs.

Au titre de ces énonciations figurent un élément purement objectif (le patrimoine professionnel est attribué à l’époux) et des considérations plus subjectives, telles que le fait que l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de l’époux jusqu’en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise. Par ailleurs, l’époux a souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 €.

Il ressort dès lors de cet arrêt que la motivation des juges du fond peut porter sur des éléments subjectifs.

En évoquant les prélèvements réalisés par le conjoint, les juges du fond ont cherché la cause des difficultés financières de l’entreprise et les ont imputées à l’époux gestionnaires: puisque les dettes sont de son fait, il paraît équitable de lui laisser en assumer la charge exclusive.

Les juges du fond se posent ainsi en arbitres de la bonne gestion d’un actif professionnel et raisonnent selon une logique de responsabilité civile en recherchant une sorte de faute de gestion.

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