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Saisie du produit d’une infraction en vue de sa confiscation à l’étranger

Le 30 octobre 2018

Dans un arrêt du 27 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que la Convention européenne d’entraide judiciaire autorise un État à demander à un autre État l’exécution d’une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en œuvre, s’agissant d’un bateau se trouvant sur le territoire français, en application des articles 76, 694-10 à 694-13 et 713-37 du Code de procédure pénale. Cette demande peut être directement transmise entre autorités judiciaires.

En droit,

Des dispositions de la loi du 9 juillet 2010 – celle qui a créé les saisies pénales spéciales – régissent « l’entraide aux fins de saisie des produits d’une infraction en vue de leur confiscation ultérieure ».

En vertu de l'entraide pénale instituée entre les pays, un  juge français peut-il concourir à saisir un bien pour assurer sa future confiscation à l’étranger lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens? 

Cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 juin 2018 rappelle en premier lieu qu’une telle entraide doit, dans son principe, être prévue par une convention internationale.

De plus la Cour de cassation précise que s’agissant de la saisie d’un bateau sur le territoire de la République, comme c'était le cas en l'espèce, il convenait d’appliquer les articles 76, 694-10 à 694-13 et 713-37 de ce code, c'est à dire aux aux dispositions prévoyant la perquisition en enquête préliminaire ainsi qu’à celles listant les motifs de refus d’exécution d’une peine de confiscation prononcée à l’étranger.

S’agissant de la forme de la transmission de la demande, la Cour de Cassation considère, pour répondre à l’argument du demandeur au pourvoi qui déplorait le fait que la demande n’ait pas été envoyée au ministère de la justice, que l’article 4 du second protocole additionnel à la convention précitée, en date du 8 novembre 2001, autorise la transmission directe entre autorités judiciaires.

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