Relaxe impossible en cas de trouble mental irréversible au cours du jugement
Dans un arrêt du 5 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que la juridiction pénale est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en cas de survenance d'un trouble mental en cours d'instruction ou de jugement.
En premier lieu, elle indique qu’il se déduit de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 470 du code de procédure pénale qu’« il ne peut être statué sur la culpabilité d’une personne que l’altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l’impossibilité de se défendre personnellement contre l’accusation dont elle fait l’objet, fût-ce en présence de son tuteur et assistée d’un avocat ».
Elle ajoute, dans un second temps, qu’« en l’absence de l’acquisition de la prescription de l’action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et ne peut la juger qu’après avoir constaté que l’accusé ou le prévenu a recouvré la capacité à se défendre ».
Dans cet arrêt, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, qui avait relaxé le prévenu au motif qu’il présentait une altération irréversible de ses facultés intellectuelles.
Ainsi, même s’il est établi que les troubles mentaux sont irréversibles et empêcheront tout jugement du prévenu à l’avenir, le juge ne peut que surseoir à statuer. Pour la Cour de Cassation, les juges du fond ne pouvaient pas dès lors prononcer une relaxe en raison du caractère irréversible des troubles psychiques : la juridiction pénale ne peut que surseoir à statuer.
La particularité tenait ici à ce que les experts avaient estimé que le prévenu était atteint d’une maladie le privant « de façon irréversible et définitive de ses capacités intellectuelles ».
La cour d’appel avait alors estimé que le sursis à statuer n’était pas justifié et surtout qu’il paralysait l’action civile.
En effet, en vertu de l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Or, en l’espèce, l’action publique avait bien été mise en mouvement et si le juge surseoit à statuer, il ne se prononce pas définitivement sur celle-ci.
Certes, la partie civile pourrait exercer son action devant le juge civil : l’article 5 du code de procédure pénale ne s’oppose pas à ce que la partie civile renonce à son action devant le juge répressif pour la porter devant le juge civil.
Il n’en reste pas moins que ce dernier serait tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive sur l’action publique soit rendue par le juge répressif.
Il en résulte, en l’espèce, l’impossibilité pour les parties civiles d’exercer l’action civile : si les troubles mentaux altèrent définitivement et de manière absolue les capacités intellectuelles du prévenu, la juridiction répressive devra sans cesse surseoir à statuer ; l’action publique mise en mouvement, il devra être sursis au jugement sur l’action civile tant qu’il n’aura pas été rendu une décision définitive par la juridiction répressive.