Précisions sur le délit de harcèlement moral dans un contexte familial
Dans un arrêt en date du 9 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’infraction de harcèlement moral n’est pas constituée lorsque les propos ou comportements reprochés au prévenu résultent d’un fait unique et qu’une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale n’a pas été suffisamment démontrée.
Les faits étaient les suivants: Un homme était poursuivi pour harcèlement moral sur son ancienne conjointe et sur sa fille pour avoir adressé d'une part au collège dans lequel son ex-compagne travaillait deux courriers contenant divers documents relatifs à leur contentieux conjugal, destinés à d’autres professeurs d'autre part à sa fille plusieurs SMS faisant référence au contentieux familial.
Pour la cour d’appel, l'infraction de harcèlement moral était constituée car les agissements répétés du prévenu à l’égard de sa fille étaient culpabilisants et de nature à la fragiliser psychologiquement. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel après avoir rappelé que l’infraction prévue par l’article 222-33-2-1 du code pénal n’était constituée que si les propos ou comportements qu’il vise sont répétés et que l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique.
En conséquence, elle ne retient pas le délit de harcèlement moral dont l’ex-conjointe avait été victime et casse l’arrêt d’appel sur ce point.
Concernant le deuxième moyen, la Cour de Cassation accepte le principe que des propos ou comportements répétés adressés à des tiers caractérisaient le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu’ils visaient.
Toutefois, pour être constitué, le harcèlement moral nécessite la preuve d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime et casse sur ce fondement l'arrêt de la Cour d'Appel en estimant que les juges du second degré n'avaient pas caractérisé en quoi les actes reprochés au prévenu avaientt eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale.