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Précisions sur la nature d'une erreur justifiant l'action en nullité du partage

Le 22 février 2019

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

Les faits étaient les suivants:

Deux personnes avaient vécu en concubinage pendant une trentaine d’années avant de se séparer. Afin de partager les biens immobiliers indivis qu’ils avaient acquis pendant toutes ces années, ils avaient conclu un acte sous seing privé. Aux termes de ce partage amiable, tous les biens indivis étaient attribués au concubin (au motif qu’il les avait intégralement financés) à charge de verser à la concubine une soulte d’un montant de 6 000 € . Quelques temps plus tard, celle-ci assigna son ancien compagnon en nullité du partage amiable et en partage judiciaire.

Aux termes de deux arrêts des 22 mai et 17 août 2017 (le second rectifiant les erreurs matérielles du second), la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande d’annulation, au motif que les immeubles litigieux étaient évalués entre 214 000 € et 227 000 € et que l’amplitude entre ces valeurs et la somme octroyée à la copartageante montre que l’erreur commise par celle-ci porte sur l’existence de ses droits et non seulement sur la valeur. Par ailleurs, les juges retiennent que cette somme, consentie après trente ans de vie commune, est une négation de ses droits alors qu’elle était cosignataire de tous les actes d’achat et des emprunts destinés à leur financement et qu’elle est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu’elle ne peut être constitutive d’une erreur sur la valeur ou d’une lésion.


Sur pourvoi, la Cour de cassation est saisie de la question suivante fondée sur l’article 887 du code civil: cette erreur peut-elle procéder de la différence entre le montant de la soulte payée à un copartageant et la valeur des biens attribués à l’autre ?

A l'occasion de cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle dans un attendu de principe que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

Elle réaffirme ainsi la règle essentielle selon laquelle l’erreur sur la valeur des biens indivis n’emporte pas nullité du partage et rappelle aux parties que dans ces conditions, celles-ci doivent se fonder, en pareille hypothèse, sur l’article 889 du code civil prévoyant une action en complément de part en cas de lésion. Mais une telle action est enfermée dans un strict délai de deux ans à compter du partage et implique de démontrer une lésion de plus du quart. Il est donc souvent plus intéressant d’agir en nullité du partage, soumise à un délai plus long (5 ans ; C. civ., art. 2224) et aboutissant à remettre en cause l’intégralité des allotissements (et non à un simple complément).

Selon la Cour de Cassation, l’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

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