Période de sûreté: Obligation pour les magistrats de la motiver
Dans un arrêt du 10 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que la période de sûreté, en application d’une décision du Conseil constitutionnel, faisait corps avec la peine, de sorte qu’elle devait faire l’objet d’une décision spéciale, et motivée, lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit.
Elle a cependant précisé que pour une bonne administration de la justice, cette nouvelle interprétation ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle rappelle en premier lieu que la peine prononcée doit être motivée conformément à l’article 132-1 du code pénal et à une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018.
Elle précise ensuite que « si la période de sûreté constitue une modalité d’exécution de la peine, il résulte du point 9 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018, qu’elle “présente un lien étroit avec la peine et l’appréciation par le juge des circonstances propres à l’espèce”, de sorte que, faisant corps avec elle, elle doit faire l’objet d’une décision spéciale, et motivée lorsqu’elle est facultative ou excède la durée prévue de plein droit ».
Cependant, la chambre criminelle précise que « s’agissant de textes de procédure, l’objectif, reconnu par le Conseil constitutionnel, d’une bonne administration de la justice, commande que la nouvelle interprétation qui en est donnée n’ait pas d’effet rétroactif, de sorte qu’elle ne s’appliquera qu’aux décisions prononcées à compter du présent arrêt ».