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Loi du 23 mars 2019 et consentement à l'assistance médicale à la procréation

Le 14 mai 2019

L’article 6 de la loi nouvelle remanie l’article 311-20 du code civil et les textes du code de la santé publique relatifs à l’assistance médicale à la procréation.

Le consentement du couple doit désormais être recueilli exclusivement par un notaire.

L'article est désormais ainsi libellé :

"Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance."


Ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de la publication, le 25 mars 2019.

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