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La France de nouveau condamnée par la CEDH en matière d’enfant adultérin

Le 21 mai 2019

Aux termes d'un arrêt du 14 mars 2019 (Quilichini c. France, req. n° 38299/15 ) , la CEDH a de nouveau condamné la France à l'unanimité pour une solution rendue par la Cour de cassation le 4 mars 2015 (Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-11.119)  en raison de l’application de son ancienne législation discriminatoire à l’encontre des enfants adultérins pour le partage d’une indivision successorale née avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, au motif que l’application stricte des dispositions transitoires à cette loi aboutit à une différence de traitement à l’encontre de l’enfant adultérin ne reposant pas sur une justification et raisonnable.

Les faits de l'espèce se rapportaient au partage d’un immeuble indivis situé en Corse ayant appartenu au grand-père de la requérante.

Celle-ci, enfant adultérine, a acquis ses droits indivis sur l’immeuble dans la succession de son propre père, auteur de l’adultère.

 Deux actes de partage amiable  existent qui appliquent tous deux la législation discriminatoire antérieure : le premier de 1992 relatif à la succession du père infidèle, le second de 2005 mettant un terme à l’indivision sur l’immeuble née de la succession du grand-père. Un contentieux devait nécessairement naître quant au point de savoir à quelle date et en vertu de quel acte la succession du père est considérée comme partagée s’agissant de l’immeuble litigieux.

À la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne le 1er février 2000 dans son  arrêt Mazurek contre France (CEDH 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c. France) , la loi du 3 décembre 2001, relative notamment aux enfants adultérins, met un terme aux discriminations successorales à leur encontre.

Ses dispositions transitoires prévoient l’application rétroactive de cette loi, sous réserve des accords amiables et décisions judiciaires irrévocables, aux successions ouvertes à la date de la publication de la loi et n’ayant pas déjà été partagées (art. 25, II, 2°).

En l'espèce, la Cour de cassation, dans une décision du 4 mars 2015 extrêmement lapidaire et critiquable, avait considéré que les droits indivis du de cujus dans l’immeuble corse avaient été partagés en 1992, de sorte que la cour d’appel avait justifié sa décision en refusant de rectifier le partage de 2005.

Une telle solution est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qu’elle donne effet au partage de l’immeuble réalisé en 2005 alors même que ce dernier est discriminatoire comme inégalitaire au détriment de l’enfant adultérin. La CEDH y voit une atteinte à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des discriminations ; § 35) combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel (droit de propriété ; § 37). Malgré la poursuite d’un but légitime tenant à la stabilité du règlement successoral amiable (§ 37) et donc à la protection des droits successoraux des autres héritiers (§ 43), la Cour européenne considère l’atteinte disproportionnée en l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but légitime poursuivi (§ 45).

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