L’action en révision d’une rente compensatoire viagère est-elle transmissible en cas de décès?
Par arrêt en date du 28 mars 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation apporte des précisions sur l'action en révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 formée par les héritiers de l'époux débiteur .
Les fais étaient les suivants:
Un divorce sur requête conjointe avait été prononcé le 5 juillet 1988 et la convention prévoyant le versement à l’ex-épouse d’une prestation compensatoire sous la forme mixte d’un capital et d’une rente viagère avait été homologuée.
Le mari est ultérieurement décédé, laissant pour lui succéder sa nouvelle épouse et sa fille, issue d’une précédente union. Par acte notarié du 3 avril 2008, celles-ci sont convenues de maintenir le service de la rente dans la proportion de leurs droits indivis respectifs dans la succession.
La fille a par la suite saisi le juge aux affaires familiales en suppression de la part de rente lui incombant.
Cette suppression ayant été ordonnée par un arrêt d’appel confirmatif, la créancière forme un pourvoi en cassation.
Celui-ci est rejeté, aux motifs :
- qu’il résulte du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l’article 276-3 du code civil que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qu’elles aient été fixées par le juge ou par convention des époux, peut être demandée par le débiteur ou ses héritiers soit lorsque leur maintien procure au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères définis à l’article 276 du code civil, soit en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ;
- que la rente ayant été fixée avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la cour d’appel a appliqué à bon droit les dispositions transitoires prévues au VI de l’article 33 précité, bien que les héritières du débiteur aient décidé ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire par un acte notarié du 3 avril 2008, situation que le législateur n’a pas exclue ;
- qu’après avoir relevé que la créancière de la prestation compensatoire avait reçu une somme totale de 165 000 € au titre de la rente compensatoire depuis 1988, et comparé sa situation patrimoniale à celle de la fille du débiteur, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le maintien de cette rente procurerait à la créancière un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l’article 276 du code civil.
Cet arrêt rappelle donc deux points fondamentaux:
- les dispositions transitoires de l’article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 s’appliquent à la révision d’une rente compensatoire viagère convenue par les époux avant l’entrée en vigueur de la réforme de la prestation compensatoire par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, alors même qu’elle a été ultérieurement maintenue par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, comme l’autorise désormais l’article 280-1 du code civil ;
- l’avantage excessif pour le créancier de la rente viagère au regard des critères de l’article 276 du code civil (âge et état de santé du créancier de la rente) peut résulter du maintien d’une rente qui lui a déjà procuré une somme totale de 165 000 € depuis le prononcé du divorce, comparé à la situation patrimoniale de la fille du débiteur. C’est une façon d’approuver le juge qui, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, a tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé, comme y invite désormais l’article 33-VI, alinéa 1er, in fine de la loi précitée du 26 mai 2004