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Jugement supplétif d’acte de naissance et article 46 du Code civil

Le 13 août 2019

Par arrêt du 15 mai 2019, la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle les conditions d’application de l’article 46 du code civil.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Une personne indique être née à Cotonou en 1941, soit à l’époque où le Dahomey – qui deviendra par la suite le Bénin – faisait partie de l’Afrique occidentale français et fait valoir que son acte de naissance ne se trouve ni dans les registres de l’état civil des Français nés hors de France ni dans ceux du Bénin. Elle sollicite donc, auprès d’un juge français, un jugement supplétif d’acte de naissance en se fondant sur l'article 46 du code civil dispose que, « lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et que , dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ».

Sa mise en œuvre suppose le prononcé d’un jugement supplétif, qui sera ensuite transcrit sur le registre de l’état civil.

En vertu de cet article, il appartient au demandeur d’établir la réalité de la circonstance qui ne lui permet pas de se prévaloir d’un acte d'état civil et de prouver le fait qu’il invoque.

En l'espèce, la Cour de Cassation estime que la Cour d’appel a souverainement retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve de sa naissance et de son identité exacte et a dès lors considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un jugement supplétif de naissance. La personne considérée avait en effet produit les actes de naissance de ses enfants qui comportaient des mentions différentes en ce qui concernait le père et qui n’avaient donc pas une force probante suffisante.

C'est à juste raison que les magistrats du fond ont estimé que ces éléments n’étaient pas de nature à établir son identité mais seulement une possession d’état de Français.

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