Droit de visite médiatisé des grands-parents et office du juge
Dans un arrêt du 13 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l’article 1180-5 du code de procédure civile, qui oblige le juge à déterminer la durée des rencontres quand il prévoit un droit de visite médiatisé pour l’un des parents, n’est pas applicable au droit de visite accordé dans les mêmes conditions à des grands-parents sur le fondement de l’article 371-4 du code civil.
En l’espèce, une grand-mère maternelle avait demandé en justice à pouvoir maintenir des relations avec ses trois petits-enfants (un garçon âgé de 15 ans et des jumelles âgées de 6 ans au moment de l’arrêt d’appel). Les juges du fond lui avaient accordé un droit de visite et d’hébergement sur l’aîné et un droit de visite médiatisé sur les demi-sœurs de celui-ci. Les parents des petites filles, fermement opposés à la mise en place d’un tel droit de visite, avaient alors formé un pourvoi en cassation et avaient développé en particulier une argumentation sur la violation de l’article 371-4 du code civil en soutenant qu’en fixant un droit de visite médiatisé sans déterminer la durée des rencontres, les juges du fond avaient violé l’article 371-4 du code civil par excès de pouvoir, à la fois en refusant de statuer sur ce point et en déléguant son pouvoir au secrétariat du point de rencontre.
Le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation qui explique que la philosophie de l’article 1180-5 du code de procédure civile qui prévoit que, « lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres " n'est pas applicable au droit de visite médiatisé des grands parents.