Des conséquences de la nullité de l'interrogatoire de première comparution
Dans un arrêt du 26 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle que l’annulation de l’interrogatoire de première comparution et de la mise en examen d’une société entraîne par voie de conséquence l’annulation de son renvoi devant le tribunal correctionnel et la cancellation des termes des actes reproduisant les déclarations du représentant de la société.
Les faits étaient les suivants:
Dans le cadre d’une procédure pour fraude fiscale, une société d’investissement, ainsi que plusieurs de ses dirigeants avaient été mis en examen. À l’occasion de cette procédure, une banque avait également été mise en examen pour complicité. En octobre 2015, cette dernière avait déposé une requête en nullité de l’interrogatoire de première comparution pour défaut de notification du droit de se taire, qui avait été rejetée en juin 2016 par la chambre de l’instruction. Un pourvoi avait été formé contre cet arrêt et entre temps, en novembre 2016, la banque avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel. En février 2017, la chambre criminelle avait cassé et annulé l’arrêt de la chambre de l’instruction pour avoir refusé d’annuler l’interrogatoire de première comparution et la mise en examen .
C’est alors qu’en janvier 2018, la chambre de l’instruction de renvoi a annulé l’interrogatoire de première comparution et la mise en examen et a procédé à la cancellation de toute une série d’actes faisant référence aux propos tenus par le représentant de la banque lors de l’interrogatoire.
Si certains passages de l’ordonnance de renvoi ont été cancellés, le renvoi de la banque n’a pas été annulé.
C’est ainsi que la chambre criminelle affirme dans le présent arrêt, au visa de l’article 174, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale « qu’en s’abstenant de prononcer l’annulation du renvoi de la [banque] devant le tribunal correctionnel, alors que la mise en examen irrégulière était une condition nécessaire à sa validité et en omettant d’ordonner la cancellation des termes reproduisant les déclarations du représentant de la banque durant l’interrogatoire de première comparution annulé figurant dans le réquisitoire définitif du procureur de la République et dans l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, ainsi que les termes de ladite ordonnance par lesquels le renvoi a été ordonné, la chambre de l’instruction a méconnu » l’article 174.
En statuant ainsi, la chambre criminelle a approuvé la chambre de l’instruction d’avoir rejeté la nullité de l’ordonnance de renvoi dans son ensemble, qui était demandée par les autres mis en examen, dès lors que la mise en examen et le renvoi des autres parties n’ont pas leur support nécessaire dans l’interrogatoire de première comparution et la mise en examen de la banque mais a estimé que la chambre de l’instruction avait oublié de canceller certains passages du réquisitoire définitif et de l’ordonnance de renvoi faisant référence à des propos tenus lors de l’interrogatoire de première comparution annulé.
Cela a en partie fondé la cassation de l’arrêt.
Mais surtout, la chambre de l’instruction n’avait pas annulé le renvoi en lui-même de la banque, alors même qu’elle avait annulé sa mise en examen. Or, la mise en examen est un préalable indispensable, un support absolument nécessaire, au renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel. Le défaut d’annulation du renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel ne pouvait qu’encourir la cassation.
Cela ne signifie pas pour autant que la banque ne pourra pas être renvoyée devant le tribunal correctionnel. Une fois que la chambre de l’instruction de renvoi aura statué sur la nullité du renvoi devant le tribunal correctionnel et sur la cancellation des parties d’actes faisant référence à l’interrogatoire annulé, il devra être fait retour du dossier à la chambre de l’instruction primitivement saisie, conformément à l’article 609-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Celle-ci pourra alors ordonner un supplément d’information et soit renvoyer l’affaire au juge d’instruction, soit évoquer.
Dans ce dernier cas, la chambre de l’instruction peut elle-même procéder à la mise en examen conformément à l’article 204, ce qui supposera nécessairement un interrogatoire de première comparution en l’absence d’interrogatoire valable de l’intéressée. Elle pourra par la suite rendre une nouvelle ordonnance de règlement.