Des conditions formelles d’une demande de renvoi devant le JLD
Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle qu'une demande de renvoi doit être formulée à l’ouverture des débats, exception faite de l’hypothèse dans laquelle le motif est fondé sur des éléments que le demandeur ne pouvait pas connaître antérieurement.
Les faits de l'espèce étaient les suivants:
Le 12 mai 2018, un homme avait été mis en examen du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Le juge d’instruction avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de placement en détention provisoire. Devant ce magistrat, le mis en examen avait sollicité un délai pour préparer sa défense. Il avait, dans l’attente du débat différé fixé au mardi 15 mai, fait l’objet d’une incarcération provisoire. À l’issue du débat différé, le mis en examen avait été placé en détention provisoire.
Devant la chambre de l’instruction, il arguait de la nullité de l’ordonnance du JLD critiquant, d’une part, les conditions de délivrance du permis de communiquer à son Conseil et, d’autre part, l’absence de motivation du rejet de la demande de renvoi.
Concernant le premier point, la chambre de l’instruction, confirmée par les juges de cassation, avait rejeté l’exception de nullité en relevant que l’avocat choisi avait été en mesure, dès le lundi, d’effectuer les démarches nécessaires pour retirer le permis de communiquer et s’entretenir avec son client avant la tenue du débat contradictoire de telle sorte qu’aucune atteinte n’avait été portée à l’exercice des droits de la défense avant la tenue de ce débat.
Le second moyen au pourvoi visait les conditions d'une demande de renvoi.
Le mis en examen critiquait, en effet, l’absence de réponse de la part du JLD à la demande de report du débat formulé par son avocat. Pour rejeter l’exception de nullité, la chambre de l’instruction avait précisé que le mardi 15 mai, à l’ouverture des débats, aucune demande de renvoi n’avait été sollicitée par l’avocat qui avait pu s’entretenir préalablement avec la personne mise en examen en présence d’un interprète et ce, durant 1 heure et demi. Durant le débat, le mis en examen s’était exprimé, le Ministère Public avait pris ses réquisitions et immédiatement après, l’avocat n’avait formulé aucune observation et demandé un renvoi du débat différé pour préparer sa défense. La chambre de l’instruction a considéré que dans ces circonstances, le JLD amené à statuer dans des délais contraints n’avait pas à répondre à cette demande de report.
La Cour de cassation approuve cette motivation « dès lors que le demandeur n’établit pas que sa demande de renvoi formulée après l’ouverture des débats était fondée sur des motifs qu’il ne pouvait connaître antérieurement ».