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Demande en partage du logement familial par le liquidateur ? Est ce possible?

Le 11 juin 2019

Dans un arrêt du 3  avril 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que l’article 215, alinéa 3, du code civil est applicable à la demande en partage du logement de la famille indivis, fût-elle introduite par le liquidateur judiciaire d’un des époux, sur le fondement de l’article 815 du même code.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

Un époux, marié sous le régime de la séparation de biens, était placé sous liquidation judiciaire. Au regard de l’important passif à apurer, le liquidateur judiciaire décide d’assigner les deux époux, sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble constituant le logement de la famille et en licitation de ce bien en un seul lot, c’est-à-dire d’une vente aux enchères.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence fait droit à cette demande aux motifs que l’article 215, alinéa 3, du code civil n’est pas applicable lorsque la vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire de l’un des époux. La cour aixoise estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’action ait été engagée sur le fondement de l’article 815 ou de l’article 815-17 du code civil.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au visa de l’article 215, alinéa 3, du code civil et  affirme que « ce texte est applicable à une demande en partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l’article 815 du code civil ».

Elle précise que le liquidateur judiciaire agissait aux lieu et place de l’époux dessaisi de sorte qu’en constatant que l’immeuble indivis, dont il était demandé le partage et la licitation, constituait le logement de la famille, la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations. L’arrêt est donc cassé pour violation de la loi.

Aux termes de l’article 215, alinéa 3, « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ».

Ce texte, qui constitue une règle applicable à tous les époux,  quel que soit leur régime matrimonial et quelle que soit la nature du logement de la famille, fixe une règle de codécision. Pour disposer des droits sur le logement de la famille, un époux doit obligatoirement obtenir le consentement de son époux.

En présence d’époux mariés sous le régime de séparation de biens, il n’est pas rare que le logement de la famille soit, comme en l’espèce, indivis. De prime abord, l’article 215, alinéa 3, est redondant avec les règles relatives à l’indivision qui imposent l’unanimité pour la vente d’un immeuble indivis (C. civ., art. 815-3). En revanche, la demande en partage appartient à tout indivisaire (C. civ., art. 815) quand bien même elle aboutirait à une licitation des biens indivis qui est souvent le seul moyen, en pratique, de sortir d’une indivision.

La particularité de l’affaire soumise à la Cour de cassation est qu’il fallait articuler ce texte imposant un principe de cogestion avec les règles de l’indivision autorisant une demande unilatérale en partage. Il convenait, en outre, de tenir compte d’un élément de complexité supplémentaire né de l’ouverture à l’encontre de l’un des époux d’une liquidation judiciaire.

Pour la cour aixoise, l’article 215, alinéa 3, ne fait pas obstacle à la vente forcée poursuivie par le liquidateur judiciaire.

Toutefois, dans l'espèce visée, il ne s’agissait pas de poursuivre la vente forcée du bien par application de l’article 815-17, alinéa 1er, au nom et pour le compte des créanciers de l’indivision, mais de provoquer le partage de celle-ci.

Or, une telle action peut être exercée par deux catégories de personnes : les coïndivisaires, en vertu de l’article 815, d’une part, et les créanciers personnels de ces derniers, en application de l’article 815-17, alinéa 3, d’autre part, ce qui n’est que l’application traditionnelle de l’action oblique.

La liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur – en l’espèce l’un des époux – de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur judiciaire (C. com., art. L. 641 9, I, al. 1er). Il appartient alors à ce dernier d’agir en partage d’un bien indivis, acquis par deux époux séparés de biens, sur le fondement de l’article 815 et de faire ordonner sa licitation.

Mais dans le même temps, le liquidateur représente, on l’a dit, tous les créanciers du débiteur. Or, en matière de séparation de biens, il n’y a pas de passif commun, les dettes sont personnelles (C. civ., art. 1537) de sorte que les créanciers de l’un des époux ne sont pas des créanciers de l’indivision (sauf à ce que la créance soit née de l’administration des biens indivis), mais bel et bien des créanciers personnels pouvant provoquer le partage au sens de l’article 815-17, alinéa 3. Une fois la procédure ouverte, le liquidateur peut exercer cette action au nom et pour le compte des créanciers personnels lorsque l’indivision est née antérieurement à l’ouverture de la procédure.

Le liquidateur a donc la possibilité d’agir sur les deux fondements que sont les articles 815 et 815-17, alinéa 3.

La cour d’appel considère ainsi que si l’article 215 n’est pas opposable sur le terrain de l’article 815-17, il ne saurait l’être davantage sur le terrain de l’article 815.

C’est sur ce point qu’est cassé l’arrêt d’appel. La Cour de cassation rappelle, en effet, que le liquidateur agissait aux lieu et place de l’époux dessaisi, c’est-à-dire que la demande en partage était fondée sur l’article 815 et réalisée au nom et pour le compte de l’époux indivisaire.

La seule question que la cour d’appel devait se poser était celle de savoir si l’article 215, alinéa 3, faisait obstacle à une demande en partage réalisée par un indivisaire.

Or, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de répondre à cette question. Dans une décision du 19 octobre 2004 (Civ. 1re, 19 oct. 2004, n° 02-13.671, D. 2005. 817 ; ibid. 809, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ), la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l’article 215, alinéa 3, du code civil ne font pas obstacle à une demande en partage des biens indivis, dès lors que sont préservés les droits sur le logement de la famille ». Une lecture a contrario de cette décision conduit à considérer que l’article 215, alinéa 3, fait obstacle à une demande en partage lorsque les droits sur le logement de la famille ne sont pas préservés. Ce faisant, l’arrêt pose le principe du maintien de la liberté du partage ; seules les circonstances de l’espèce peuvent inviter à s’y opposer.

Or, dans l'espèce visée, l’indivisaire – représenté par le liquidateur – ne se bornait pas à solliciter le partage de l’indivision, mais il demandait en sus la licitation du bien, ce qui aurait  eu inévitablement pour effet de porter atteinte aux droits sur le logement de la famille en raison de leur aliénation à venir.

Dans dans son attendu final, la Cour de cassation relève que le liquidateur demandait le partage et la licitation en un seul lot du logement de la famille, ce qui caractérise l’atteinte contre laquelle la règle de l'article 215 du Code Civil fait rempart.

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