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Aveux exploités en cas d'appel d’une ordonnance d’homologation de CRPC

Le 23 juillet 2019

Dans un arrêt du 16 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de Cassation explique que si la loi interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, il n’en va pas de même en cas d’appel formé contre l’ordonnance d’homologation.

Les faits étaient les suivants:

Un individu avait fait l’objet d’une CRPC ayant abouti à une homologation pour des blessures involontaires et une infraction au code de la route, puis avait fait appel de cette décision.

Pour le déclarer coupable, les juges d’appel avaient rappelé, après avoir analysé les faits, que la culpabilité avait été « justement reconnue dans le cadre très particulier de la procédure dite CRPC », insistant sur le fait que la seule explication apportée à ce revirement du prévenu était une simple allégation de son assureur selon laquelle les parties civiles apparaîtraient partiellement responsables.

Un pourvoi a été formé, et la troisième branche du moyen unique posait la question de l’utilisation par la juridiction de jugement des déclarations faites au cours de la procédure de CRPC alors qu'il est prévu par l’article 495-14 du code de procédure pénale que « lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ».

Dans cet arrêt, la chambre criminelle décide de ne pas transposer la solution prévue en cas d’échec de la procédure de CRPC à l’hypothèse de l’appel contre la décision d’homologation en indiquant que l’interdiction prévue par l’alinéa 2 de l’article 495-14 du code de procédure pénale ne concerne que le premier cas.

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