quelles sont les conditions de révocation d'un sursis simple ?
Dans un arrêt du 4 septembre 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation rappelle qu'un sursis simple assortissant une peine d’emprisonnement ne peut être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d’une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis telle qu’une peine de jours-amende.
En l’espèce, un homme était poursuivi de faits de travail dissimulé et était condamné par le tribunal correctionnel, décision dont il interjetait appel. Les juges du second degré confirmaient le jugement sur la culpabilité, et le condamnaient non seulement à 100 jours-amende de 500 €, mais décidaient également de révoquer un sursis précédemment prononcé, lequel assortissait deux peines d’emprisonnement.
L'homme se pourvoyait en cassation.
Un moyen de cassation était à cette occasion soulevé d’office par la Cour : La cour d’appel avait elle la possibilité de révoquer le sursis alors que l’article 132-36 du code pénal prévoit qu’une juridiction ne peut révoquer totalement ou partiellement le suris antérieurement accordé qui accompagne une peine d’emprisonnement lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine autre que la réclusion, ou l’emprisonnement sans sursis?
Par un attendu concis, la Cour de Cassation répond par la négative et prononce la cassation de la décision aux seules peines, la culpabilité n’encourant pas la censure pour sa part.
En premier lieu, bien que les faits aient été commis antérieurement à la loi du 15 août 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015, les magistrats rappellent qu’il résulte de l’article 112-2 du code pénal que sont applicables immédiatement à la répression des infractions avant leur entrée en vigueur les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines . En revanche, il en aurait été autrement si le sursis avait été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée avant l’entrée en vigueur de cette loi pénale de forme
En second lieu, la Cour de Cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent plus, par principe, prononcer la révocation, totale ou partielle, du sursis de peines d’emprisonnement sans prononcer eux-mêmes une peine privative de liberté ferme, nonobstant que cette révocation soit motivée ou qu’elle ne le soit pas.